12- Analyse d'une nouvelle jurisprudence importante en droit de l'esport !
Description
Pour célébrer le premier anniversaire du podcast « Droit à l’Esport », j’ai souhaité revenir sur le format que j’avais instauré lors du dixième épisode du podcast, où j’avais analysé le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 27 mars 2024.
Au cours de cet épisode d’une dizaine de minutes, je reviendrai sur l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 13 juin 2024 dans lequel les juges ont rappelé que :
- Les clubs pouvaient valablement employer des esportifs avec un contrat à durée déterminée (CDD) sans être soumis à l’article 102 de la loi du 7 octobre 2016, à condition que ce contrat soit justifié par un motif de recours de droit commun ;
- Seul le joueur pouvait se prévaloir du défaut d’agrément de son club pour demander la requalification de son CDD Esportif en CDI.
À ce titre, j’étudierai tout d'abord la première partie du jugement, où les juges ont conclu que la présence d'une clause de libre répartition des gains de tournois dans le contrat de travail du joueur ne suffisait pas à prouver qu'il exerçait une activité de travailleur indépendant.
A la suite de cela, j’examinerai la seconde partie du jugement, où les juges ont considéré que le club qui employait un esportif avec un CDD pour accroissement temporaire d’activité n’était pas tenu d’obtenir l’agrément « esport » du ministère chargé du numérique, cette obligation étant réservée aux seuls CDD Esportifs.
Pour conclure, j’analyserai les apports de cet arrêt pour l’écosystème esportif en insistant sur la nécessité de justifier le motif de recours aux CDD de droit commun, au risque de voir ces contrats être requalifiés en CDI.
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