DiscoverJoséphine PasiecznyLexflash, l’actualité juridique quotidienne du 8 mars 2021 sélectionnée par Lexbase - LEXFLASH
Lexflash, l’actualité juridique quotidienne du 8 mars 2021 sélectionnée par Lexbase - LEXFLASH

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Update: 2021-03-08
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1/ Formation professionnelle - Possibilité pour le contrat d’apprentissage d’être rompu par un accord écrit des parties peu important le motif invoqué
Pour la rupture du contrat d’apprentissage par accord écrit des deux parties, il suffit que les parties aient signé un acte de résiliation du contrat d'apprentissage, peu important le motif invoqué.
Réf. : Cass. soc., 17 février 2021, n° 19-25.746, F-P

2/ Procédure pénale - Comparution immédiate : le JLD devra informer le prévenu de son droit de se taire
En ne prévoyant pas que le prévenu, traduit devant le juge des libertés et de la détention à l’occasion d’une procédure de comparution immédiate lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour de sa saisine, doit être informé de son droit de se taire, les dispositions de l’article 396 du Code de procédure pénale portent atteinte à ce droit.
Réf. : Cons. const., décision n° 2020-886 QPC, du 4 mars 2021

3/ Responsabilité administrative - Portée de la liaison du contentieux en matière de responsabilité extracontractuelle de la puissance publique
À la suite du rejet de sa demande de réclamation tendant à la réparation par l’administration des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, le non-respect de ce délai entraînant mécaniquement le rejet de cette demande sauf exceptions.
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 19 février 2021, n° 439366, inédit au recueil Lebon

4/ Sociétés - Ordonnances « covid-19 » relatives aux réunions des organes de sociétés : obligation d'information du mode « exceptionnel » de consultation des associés
Si les ordonnances portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 (ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 N° Lexbase : L8585LYM et ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 N° Lexbase : L8585LYM), permettent de déroger aux statuts, il n’en demeure pas moins a minima l’obligation d'information du mode exceptionnel de participation des associés pour l’organisation de la tenue de celle-ci
Réf. : T. com. Toulouse, 4 février 2021, aff. n° 2020J00492
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