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Author: Sébastien Fanti
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© Sébastien Fanti
Description
Notre podcast se consacre à l'étude des technologies avancées sur le plan juridique. Il a pour but de permettre à tout un chacun d'appréhender les problèmes et offre des conseils, ainsi que des solutions pour éviter les écueils dans une matière rébarbative. Le dimanche il est agrémenté d'une démarche prospective.
Sébastien Fanti est un avocat et notaire spécialiste de ces questions. Il dispense son enseignement en Suisse (Université de Neuchâtel) et en France (Sorbonne) et exerce le mandat de Préposé à la protection des données et à la transparence du Canton du Valais.
Sébastien Fanti est un avocat et notaire spécialiste de ces questions. Il dispense son enseignement en Suisse (Université de Neuchâtel) et en France (Sorbonne) et exerce le mandat de Préposé à la protection des données et à la transparence du Canton du Valais.
28 Episodes
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Ce samedi soir l’ambiance est exceptionnelle autour de la piscine et vous vous réjouissez de partager cette parenthèse de convivialité avec vos proches et familiers. Il est vrai que ce n’est pas tous les jours que l’on peut célébrer l’obtention du titre de personnalité valaisanne du mois de septembre délivré par le Nouvelliste.
Alors que la fête bat son plein, votre épouse vous fixe du regard avec un sérieux qui ne lui est pas coutumier. Vous percevez immédiatement l’urgence de la situation et vous vous approchez d’elle à grands pas. Chéri la police est là vous glisse-t-elle doucement à l’oreille. Les agents disent que nos invités font trop de bruit et que des voisins ont sollicité leur intervention en vue d’opérer un constat des nuisances sonores générées. Désireux de ne pas gâcher la fête et d’éviter que vos invités ne soient incommodés par cette intervention, vous tentez de parlementer. En vain.
L’agent vous indique qu’il va établir un procès-verbal et que vous serez amendé. Il exige que vous diminuiez la musique immédiatement et le ton de la conversation ne vous plaît guère. La tension, palpable, se matérialise par un échange de propos virils. Vos invités se mêlent alors à la discussion qui devient houleuse. C’est alors votre épouse qui calme tout le monde en invitant les personnes présentes à rentrer dans la maison.
Quelques jours plus tard, vous sollicitez, par écrit, un accès au journal de police aux fins de savoir ce qui a été indiqué vous concernant suite à cette altercation. Le Commissaire vous répond que de telles informations ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse d’une autorité ou d’un magistrat.
Insatisfait de cette réponse, vous effectuez quelques recherches sur Internet et vous trouvez deux décisions rendues dans d’autres cantons (Vaud et Genève), décisions au terme desquelles, l’accès a été, à certaines conditions, accordé. C’est alors que vous requerrez une nouvelle fois un accès, qui vous est encore refusé.
Selon la jurisprudence, les données recueillies par la police dans le cadre de ses fonctions constituent des données sensibles. De telles données font l’objet de garanties particulières et il doit être possible à la personne concernée de vérifier, entre autres, qu’elles sont exactes. Il vous est donc possible de consulter le journal de police, à l’exception des données relatives à l’identité du dénonciateur. Si vous constatez que des données inexactes figurent dans le journal de police et que les agents ne peuvent apporter la preuve formelle de leur véracité, la mention du caractère litigieux des données doit y être adjointe. La seule exception a trait à l’ouverture d’une procédure qui permettrait alors de différer l’accès aux données du journal de police.
En ce qui concerne l’accès aux courriels échangés par la police, nous nous permettons de vous rappeler notre article topique.
Tous les matins, vous ne voyez qu’elle. Elle vous obsède au point de vous faire perdre le sommeil. Elle, c’est la nouvelle caméra installée par votre voisin durant vos vacances d’automne. Un dôme en fait qui laisse subodorer la possibilité d’opérer des rotations, de zoomer, de tout savoir de vous et de vos proches, en tout temps.
Depuis que la situation s’est envenimée avec votre voisin pour une banale histoire de clôture, celui-ci vous a menacé de vérifier en temps réel que vous n’excédiez pas vos droits de propriété. Ce qui vous inquiète n’est pas tant le fait que cette menace ait été mise à exécution, mais bien plutôt les capacités techniques de cette caméra dissimulée par un dôme. Est-il possible de zoomer dans votre chambre à coucher ? La caméra se déclenche-t-elle automatiquement à chaque mouvement détecté ? Que dire à vos invités lorsqu’ils verront qu’ils sont potentiellement filmés ? Ces questions vous taraudent et vous ignorez quels sont vos droits.
Sachez tout d’abord que vous n’êtes pas seul. De très nombreux Valaisans se trouvent dans une situation similaire, du fait notamment de la multiplication des offres de caméras de vidéosurveillance proposées par des gens plus désireux de les vendre que de respecter les dispositions légales. Les tribunaux ont dû arbitrer plusieurs litiges sur le plan civil et pénal et la source de conflits va s’amplifier avec la quasi-généralisation des installations de vidéosurveillance, notamment pour les nouvelles constructions.
Si votre voisin filme la voie publique, respectivement le domaine public, il vous est loisible de vous adresser à la police communale et de requérir son intervention. Le Préposé fédéral considère en effet qu’il existe une compétence résiduelle pour des normes de droit cantonal comme la clause générale de police qui peut légitimer cette intervention. Si celle-ci ne devait pas être couronnée de succès ou si la caméra ne filme pas le domaine public, vous avez le choix entre la voie civile et la voie pénale. Il vous est ainsi loisible de solliciter d’un juge qu’il ordonne le retrait de la caméra, si celle-ci filme votre propriété, portant ainsi atteinte à vos droits de la personnalité. Plus incisive, la voie pénale suppose la preuve que votre domaine privé a été atteint. Concrètement la caméra doit saisir des images qui ne peuvent être perçues sans autre par chacun, ce qui exclut ce que l’on peut voir depuis une route par exemple.
Pour de plus amples informations, voici notre page internet consacrée à cette thématique: https://lexing.ch/videosurveillance-par-un-voisin-que-faire/
Ad memoriam, le PDC suisse s'est lancé dans une opération de comparaison avec ses adversaires. En tapant le nom d’un politicien dans le moteur de recherche de Google, l’internaute se voit parfois proposer une annonce. Lorsqu’il clique sur celle-ci, il atteint une page aux couleurs du parti de la personne, présentant plusieurs arguments la décrédibilisant. Sous le texte se trouve un onglet intitulé « je veux voir de vraies solutions » qui renvoie au programme du PDC. Au total plus de 540 candidats francophones et près de 2000 candidats alémaniques ont ét visées par cette campagne de dénigrement.
Dans une lettre datée du 20 septembre 2019, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence s'exprime ainsi relativement à la campagne du PDC suisse sur Internet:
"D'après un premier examen sommaire de votre lettre, nous ne constatons pas d'indications concrètes que des données idéologiques ou politiques ont été traitées d'une manière qui viole la LPD. L'art. 12 al. 3 de cette loi stipule que le traitement des données que les personnes concernées ont rendu ac cessibles à tous. n'est généralement pas considéré comme une violation de la personnalité. En plus. la collecte de données sur les personnes de la vie publique en application de l'art. 13, al. 2, let. f LPD est considérée comme protégée par un intérêt public si ces données concernent les activités de ces personnes en public.
Sur la base de cette première évaluation sommaire, le PFPDT ne voit aucune raison de prendre im médiatement des mesures dans le cadre de la LPD. d'autant plus qu'il n'est pas encore certain que les résultats des moteurs de recherche réclamés vont continuer à être générés. Toutefois, le PFPDT con tinuera de surveiller la question et se réserve le droit de revenir sur l'évaluation sommaire dans la présente lettre.
Nous attirons également votre attention sur le fait que des dispositions de la LCD ou du CP peuvent avoir été violées dans cette affaire, que d'autres autorités sont chargées de faire respecter."
Chères électrices et électeurs valaisans. Est-il, selon vous possible de mener, avec succès, une campagne électorale sans aucune exploitation de vos données personnelles ? La réponse est vraisemblablement négative. Encore faudrait-il toutefois que vos droits et le principe de transparence soient pleinement respectés. Depuis quelques jours, les commentaires peu amènes fleurissent sur les réseaux sociaux s’agissant de sollicitations diverses vous parvenant en cette période où chaque candidat essaie de se singulariser. Il est donc temps de vous exposer vos droits et de présenter les obligations légales qui s’imposent à toutes celles et tous ceux qui sont en quête de votre soutien.
Le principe de transparence signifie que les électrices et les électeurs ont le droit de comprendre quelles méthodes et technologies de traitement des données sont utilisées pour les aborder. En clair, toute tentative de capter votre attention à des fins électorales doit apparaître comme telle, nommément. Il n’est ainsi pas possible de tenter d’influencer la formation de l’opinion politique en cette période, sans se dévoiler ou sous un prétexte fallacieux. Ceux qui traitent de telles données doivent également respecter le principe de bonne foi, lequel impose concrètement de ne pas mentir sur le but de la collecte par exemple ou encore l’identité du responsable du traitement. Pour respecter le principe de la proportionnalité, il conviendra d’éviter une collecte d’informations non appropriées ou nécessaires atteindre un objectif. A titre exemplatif, vos lieux de vacances préférés ne devraient pas figurer dans une base de données visant à définir votre profil électoral.
Les personnes qui traitent de telles données ne doivent jamais oublier qu’en vertu du droit fédéral et cantonal, il s’agit de données sensibles, bénéficiant d’un niveau de protection plus élevé. Conséquemment ces données doivent être déclarées au Préposé fédéral à la protection des données, ce qui ne semble pas exhaustivement le cas, à l’heure où ces lignes sont écrites. Quant au fait de collecter des données sur ses concurrents, il obéit à des règles similaires et très strictes, ce qui signifie concrètement qu’un tel traitement de données doit être annoncé, respectivement obtenir le consentement de ses adversaires politiques.
Si vous êtes victime de sollicitations nous désirées, il vous suffit de demander d’où viennent les données vous concernant (exercice du droit d’accès) en justifiant de votre identité. Cela suffit généralement à juguler les approches irrespectueuses de vos droits d’électeur.
Un particulier, ainsi que des députés européens ont sollicité auprès de l’Autorité européenne de sécurités des aliments (EFSA) l’accès à différentes études menées sur le glyphosate, études concernant la dose journalière admissible et la cancérogénicité de la substance.
Après avoir essuyé un refus, motivé par le fait que la révélation de ces études pourrait compromettre les intérêts commerciaux et financiers de ceux qui les avaient réalisées (sic !), ils ont porté cette affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne. L’EFSA prétendait également qu’aucun intérêt public ne justifiait une telle révélation. Finalement, elle soutenait que les études ne concernaient pas des informations ayant trait à des émissions dans l’environnement.
La Cour de justice, dans ses deux décisions du 7 mars 2019, a rejeté cet argumentaire. Elle a considéré que le glyphosate est un produit autorisé utilisé à grande échelle au sein de l’Union européenne depuis 2002. Les émissions d’une telle substance dans l’environnement sont ainsi bien réelles. Il a également été rappelé par la Cour que la Convention d’Aarhus qui garantit la transparence environnementale concerne également les informations liées aux conséquences des émissions dans l’environnement et pas uniquement les émissions en tant que telles. L’intérêt du public à accéder aux informations relatives aux émissions dans l’environnement prime il consiste à savoir non seulement ce qui est, ou sera de manière prévisible, rejeté dans l’environnement, mais aussi de comprendre la manière dont l’environnement risque d’être affecté par les émissions en question. La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi annulé les deux décisions attaquées de l’EFSA refusant de délivrer l’accès.
Ces arrêts sont importants pour la transparence, car ils rappellent qu’il existe une présomption en vertu de laquelle la révélation d’informations qui ont trait à des émissions dans l’environnement prime la protection des intérêts commerciaux.
La Convention d’Aarhus trouve application en Suisse également, depuis sa ratification en mars 2014. Ainsi, en cas de pollution massive, serait-il possible aux citoyens comme aux organisations environnementales ou aux médias d’obtenir un accès à tous les documents relatifs non seulement aux émissions nocives, mais également aux informations liées aux conséquences des émissions dans l’environnement. Le fait que des investigations soient en cours ou que des organes de haute surveillance vérifient les démarches accomplies ne permettent pas de s’opposer au droit d’accès ainsi exercé démocratiquement.
Le communiqué de presse de la Cour
L'arrêt T 716/14, Anthony C. Tweedale/Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)
L'arrêt T-329/17, Hautala e.a/EFSA
Sandro vit un divorce difficile qui aurait certainement inspiré le réalisateur de Kramer contre Kramer : les coups bas alternent avec les écritures incendiaires et il ne se passe pas une seule semaine sans que des noms d’oiseau soient échangés.
Il soupçonne son épouse Belinda de vivre en concubinage avec un autre homme, de surcroît dans leur villa familiale, dont elle a obtenu l’attribution provisoire par le juge lors de la séparation. Malgré les doutes de son avocat, il s’adresse au contrôle des habitants de la Commune concernée et exige de savoir si Dario Bello est domicilié à la même adresse et dans l’affirmative depuis quelle date. Le collaborateur en charge du dossier refuse de répondre à cette interrogation et renvoie le requérant à agir en justice, ce d’autant que des procédures divisant les époux sont actuellement pendantes.
Son avocat lui conseille de solliciter du juge de district qu’il investigue sur ce point ce qui permettra d’éviter une amplification inutile du conflit et l’initiation d’une nouvelle procédure administrative cette fois-ci. Sandro n’en a cure et il souhaite absolument en découdre. Il ne supporte pas de ne pas savoir ce que fait son ex-femme dans ce qu’il considère toujours être sa maison.
Après avoir lu une rubrique publiée chaque semaine par le magazine Omnipresse, Sandro a l’idée de saisir le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Une séance de médiation est organisée, laquelle ne permet pas d’aboutir à une solution avec les représentants de la Commune. Le Préposé interpelle alors Belinda pour savoir si elle s’oppose à une telle communication de données de la part du contrôle des habitants. Sa réponse est laconique : si Sandro a autant de temps à perdre, il lui est désormais loisible de m’aider à tondre le jardin, tailler les haies, nourrir les poissons, faire les devoirs avec les enfants… pour le surplus, qu’il se mêle de ses affaires et cesse de polluer l’oxygène qui me permet de réaliser en 24h toutes ces tâches. Le préposé doit donc trancher, respectivement émettre une recommandation.
Il recommande à la Commune de ne pas réserver une suite favorable à la demande de communication à elle formulée. En effet dès lors qu’une affaire est pendante devant un tribunal c’est à l’autorité judiciaire d’être sollicitée dans le cadre procédural ordinaire d’obtenir de telles informations. Elle pourra le refuser et cette décision faire l’objet d’un recours. Le préposé n’est compétent que lorsqu’aucune procédure n’est encore introduite ou qu’elle est close. Dans ces hypothèses, il doit opérer une pesée des intérêts, laquelle sans démonstration de l’utilité des informations pour Sandro lui sera défavorable. La curiosité n’est pas un intérêt suffisant.
Votre voisin a débuté la construction de sa nouvelle piscine et vous constatez que celle-ci diffère sensiblement de ce qu’il vous avait présenté pour vous convaincre de ne pas vous opposer au projet lors de la procédure de mise à l’enquête publique. En bref, vous avez l’impression qu’il s’agit plus d’une piscine olympique que d’un bassin familial et vous vous interrogez sur le respect de l’autorisation de bâtir octroyée par la Commune et souhaitez accéder au permis de construire.
Bien décidé à en avoir le cœur net, vous vous rendez au service de l’édilité de votre Commune et vous sollicitez d’obtenir copie du dossier. Le collaborateur spécialisé concerné vous répond, avec assurance, que vous auriez dû vous préoccuper de cela précédemment, soit vous opposer à la construction de la piscine. En ayant omis de le faire, vous avez en quelque sorte perdu le droit d’accéder au dossier, respectivement de pouvoir vérifier que la construction finalement réalisée correspond à l’autorisation de bâtir. Il ajoute qu’en toute hypothèse vous n’auriez pas pu obtenir copie de l’ensemble du dossier, car les plans de la piscine réalisés par un célèbre architecte sont protégés par le droit d’auteur.
Le ton sarcastique usité pour vous répondre, de même le sourire permanent de votre voisin lorsqu’il vous croise vous incitent à en avoir le cœur net. Vous vous adressez alors au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence qui considère que votre demande doit être traitée dans le cadre d’une médiation avec la Commune concernée.
Comme chaque partie campe sur ses positions, une recommandation est émise dont voici le résumé :
Durant la procédure de mise à l’enquête publique, ce sont les règles classiques du droit des constructions qui trouvent application, s’agissant de l’accès au dossier. Le Préposé n’est de surcroît sur le principe pas compétent durant la procédure juridictionnelle administrative. Lorsque la procédure est close (par l’octroi de l’autorisation), le Préposé est compétent en cas de refus d’accès pour déterminer si le dossier de construction peut être rendu accessible. Le propriétaire voisin doit être consulté et en cas de refus une pesée des intérêts sera opérée. Un accès pourrait être accordé moyennant caviardage de certaines parties (montant de la construction). Quoi qu’il en soit, les plans étant soumis aux règles sur la propriété intellectuelle, un engagement écrit du requérant sera nécessaire en cas de remise de copies.
André reçoit de son ex-collaborateur un courriel au terme duquel il lui est demandé de communiquer l’ensemble des données encore détenues à son sujet. Instinctivement, il répond qu’il ne possède plus aucune donnée, celles-ci ayant été détruites deux ans après son départ de l’entreprise. Quelques minutes plus tard, il se voit notifier, toujours par courrier électronique, une mise en demeure de remettre sans délai ces données, avec la mention expresse du fait que la durée légale de conservation n’aurait pas été respectée. En clair, son ex-employé lui reproche d’avoir détruit ces données trop tôt.
Henri déboussolé par cette thématique qui le dépasse, contacte son contemporain Jacques qui vient de prendre sa retraite après avoir exercé durant 30 ans l’activité de responsable des ressources humaines d’une multinationale helvétique. Voici la réponse qui lui est formulée.
Le principe de base consiste à effacer les données lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Il est conseillé de trier tous les deux ans les dossiers du personnel afin d’en retirer les documents inutiles pour respecter le principe de proportionnalité.
Déterminer ce qui est utile ou inutile n’est pas chose aisée. Certaines règles du droit des assurances sociales ou du droit fiscal peuvent imposer de conserver les données parfois même après la fin des rapports de travail. Quant aux données liées à des prétentions financières découlant du contrat de travail, elles doivent être conservées durant le délai de prescription. Finalement, toutes les données nécessaires à l’exécution du contrat de travail peuvent être conservées le temps que dure ce contrat. À défaut de se trouver dans l’un des cas de figure précités, les données doivent être détruites. En bref donc, tout va dépendre de la situation concrète.
À titre exemplatif, les documents relatifs à un congé maternité datant de plusieurs années n’ont pas de raison d’être conservés 15 plus tard, car ils sont inutiles à l’exécution du contrat de travail.
Le plus simple serait de ménager un accès à un outil internet qui propose à chaque collaborateur de consulter entre autres les informations personnelles, le décompte de salaire, ainsi que le certificat de salaire. Ainsi le collaborateur pourrait connaître en tout temps le contenu des informations détenues à son sujet et se manifester s’il souhaite en obtenir la destruction. Une pesée d’intérêts serait ensuite réalisée par l’employeur et en cas de litige, l’autorité compétente pourrait trancher en définitive.
Depuis quelques semaines, nombre de parents s’étonnent voire se plaignent de la publication des listes de classes d’enfants mineurs sur Internet, sans qu’ils n’aient été nullement consultés préalablement. D’aucuns soutiendront sans doute que cela n’engendre aucune conséquence et facilite la vie des parents et des enfants. D’autres prétendront que la publication sur Internet de telles données n’est pas sans risques et qu’elle doit faire l’objet d’une réflexion préalable, respectivement d’un consentement.
Dans le champ d’application de la protection des données, la question est délicate. Il était donc fondamental de pouvoir procéder à une comparaison intercantonale, respectivement de pouvoir recueillir les avis des différents Préposés aux fins de parvenir à une solution équilibrée, pragmatique et respectueuse des droits de chacun.
Il convient également de relever que la publication ou non de telles listes diffère en fonction des établissements. Certains indiquent le nom et le prénom, alors que d’autres publient différentes informations supplémentaires. Le mode de publication est également distinct. Il est tantôt possible d’accéder à ces données sans contrainte et tantôt nécessaire de s’identifier à tout le moins par le nom, le prénom et la date de naissance.
Dans les Cantons du Jura et de Neuchâtel une telle publication nécessite une base légale et l’accord de l’exécutif pour une utilisation à des fins non commerciales. Ces deux conditions ne pouvant être strictement respectées, la publication n’est pas autorisée. Dans le Canton de Berne, le Préposé considère que les parents devraient à tout le moins pouvoir exercer leur droit de ne pas voir leur enfant figurer sur la liste publiée sur Internet. Cette liste devrait de surcroît être protégée par un mot de passe communiqué aux seules personnes concernées. Dans le Canton d’Argovie, la possibilité de publier une telle liste est également restreinte des mesures de sécurités étant exigées, ce qui signifie que la liste doit faire l’objet d’un accès sécurisé.
Dans le Canton du Valais, l’article 22 de la loi sur l’information du public, la protection des données et l’archivage conditionne une telle publication à une base légale ou au consentement exprès préalable des personnes concernées. Aucune base légale ne permettant la publication d’une liste d’élèves sur Internet en libre accès, le consentement du représentant légal est nécessaire. En clair donc, les listes d’élèves ne peuvent figurer ailleurs que sur le bâtiment scolaire ou en classe, sans l’accord écrit préalable de toutes les personnes concernées. Une exception à ce principe est admissible lorsque l’accès à la liste de classe est protégé par un mot de passe communiqué aux seuls intéressés.
Les informations figurant sur de telles listes ne sont pas anodines, puisqu’elles permettent de connaître l’origine des élèves, l’existence d’un échec scolaire (si un élève se retrouve à deux reprises sur la liste d’un niveau scolaire) ou encore la composition familiale. Il convient donc de se montrer exigeant et prudent. L’identité d’une victime d’infraction à l’intégrité sexuelle a ainsi été révélée par recoupement avec ces informations. Les parents se sont alors plaints, à raison, d’une publication qu’ils n’avaient pas autorisée.
Cela fait maintenant 10 ans que vous organisez le Championnat du monde de billes qui réunit désormais plusieurs milliers de participants et fait même l’objet d’une retransmission télévisée.
Ce nonobstant, les collectivités publiques refusent toujours, catégoriquement, de vous accorder la moindre subvention. Vous avez tout essayé, soit présenter un rapport relatif aux impacts économiques aux élus, les inviter à participer à la manifestation, leur démontrer les retombées médiatiques… En vain.
Avant de présenter une nouvelle demande de subvention, vous souhaitez pouvoir établir un comparatif avec les autres manifestations que vous savez être soutenues par les collectivités publiques. Dans ce but, vous adressez une demande, par courriel, au responsable de l’attribution des montants, lequel vous répond que ces documents sont confidentiels et qu’il ne peut dès lors vous les remettre, bien à regret.
Non content de cette réponse, que vous considérez comme lapidaire, vous vous adressez au Conseil communal et requerrez une décision formelle de sa part. Après délibération, le Conseil décide de ne pas vous accorder l’accès aux données sollicitées, en raison de la protection des données, du secret des affaires, ainsi que de l’opposition des bénéficiaires de subventions consultés préalablement à cette réponse.
Malgré la multiplication des arguments et la motivation qui vous paraît soutenable, vous tenez à obtenir une réponse définitive. Vous saisissez donc votre Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, dès lors qu’une autorité est concernée. Et vous n’êtes pas déçu de la réponse.
Dans sa recommandation, le Préposé a relevé que certains passages des documents demandés risquaient de tomber sous une exception de la loi et qu’ils devaient par conséquent être caviardés. Il a cependant estimé qu’un refus d’accès total ne serait pas opportun et qu’un accès partiel aux documents souhaités devrait être accordé. En clair, certains passages peuvent être occultés pour protéger notamment des secrets d’affaires ou des personnes qui ne sont pas personnellement bénéficiaires des sommes allouées au moyen des deniers publics. Le montant des subventions, leur justification, de même que leurs modalités, doivent par contre être communiqués.
Pour un exemple d’avis émis en cette matière par le Préposé à la protection des données et à la transparence Jura-Neuchâtel (Avis 2013.0551 du PPDT publié le 30 août 2013) :
La liste définitive des entités subventionnées par les deniers publics est-elle un document officiel accessible ?
8 août 2019 :
Tom Shark prend connaissance, dans la presse, des récents articles consacrés à la prochaine acquisition d’un nouvel avion de combat par la Suisse. Il constate avec effroi la candeur des décideurs helvétiques qui pensent pouvoir assurer leur indépendance en exigeant des engagements écrits et un accès complet au code source des tous les logiciels liés aux appareils. La protection des données des futurs avions de combat semble éveiller certaines consciences. À l’instar de ce qui s’était produit lors de l’acquisition par la police bâloise de véhicules de marque Tesla qui comportaient notamment des possibilités d’écoute des conversations ayant lieu dans l’habitacle. C’est toutefois la résignation qui prévaut : les principaux acteurs du dossier mettent en exergue la dépendance de la Suisse, ainsi que les risques de fuite ou de vols de données. Reste à savoir l’intensité de cette dépendance et à en mesurer les risques. Tom sourit intérieurement. Manifestement les journalistes n’ont pas appréhendé l’étendue des problèmes inhérents à ce genre de marchés… La règle est simple : personne ne va vendre du matériel de guerre sans s’assurer que jamais celui-ci ne pourra être utilisé à son encontre ou à l’encontre de ses alliés ! L’affaire des missiles Exocet et du destroyer britannique Sheffield est encore dans toutes les mémoires. À la lecture des conditions d’utilisation du F35 américain, il peut être constaté que les appareils sont dotés de systèmes de verrouillage et que chaque matin un nouveau code doit être introduit, pour permettre à l’avion de décoller. Autrement et simplement dit, l’avion est inopérationnel sans l’accord des États-Unis d’Amérique. Seule la Grande-Bretagne, allié historique peut utiliser l’appareil sans restrictions. Le problème n’est donc pas celui des données transmises, mais plutôt celui du servage vis-à-vis du pays du constructeur et de l’ensemble de ses alliés. Soyons clairs : ces avions ne serviront jamais à autre chose qu’à l’accomplissement de tâches de police aérienne.
Joël vient de se voir signifier son licenciement pour des motifs économiques, la start-up pour laquelle il travaillait n’ayant pas réussi à lever suffisamment de fonds pour poursuivre son développement. Quelques semaines plus tard, après avoir procédé aux formalités d’inscription au chômage, il se voit convoquer par Franck son conseiller à l’Office régional de placement (ORP). Lors de ce premier entretien, le conseiller insiste sur la nécessité de démontrer, dans le délai légal, le caractère effectif de ses recherches d’emploi. Quelques semaines plus tard, Franck l’appelle sur son portable et lui indique qu’il n’a pas reçu de sa part la preuve des démarches effectuées pour trouver un travail. Joël lui indique alors avoir adressé un courriel avec en annexes l’ensemble des prises de contact et des réponses négatives. Franck effectue alors des recherches qui s’avèrent toutes vaines. Il en informe Joël tout en lui indiquant qu’il ignore totalement ce qu’il va advenir et si une sanction sera prononcée. Joël n’en croit pas ses oreilles ! Il tente de plaider sa cause auprès de son conseiller qui est bien emprunté pour lui répondre favorablement.
Quelques semaines plus tard, Joël reçoit une décision au terme de laquelle son droit aux indemnités de chômage est suspendu pendant 16 jours. Il ne décolère pas et compte bien se défendre grâce à l’aide de sa protection juridique. La réponse qui lui est apportée n’est pas celle attendue. En substance la voici, étant précisé qu’elle est issue d’une décision du Tribunal fédéral rendue le 12 février 2019 (arrêt 8C_239/2018).
À l'inverse d'autres domaines juridiques, le droit des assurances sociales ne règlemente pas expressément la transmission des écrits par voie électronique. Si la preuve des recherches personnelles d’emploi peut certes être transmise à l’ORP par courriel (car il ne s’agit pas d’un acte de procédure), il appartient en cas de litige à l’expéditeur d’apporter la preuve que son e-mail est arrivé à temps dans la sphère de contrôle de l’ORP. L'expéditeur est dès lors tenu de requérir du destinataire une confirmation de réception de son courriel contenant la preuve de ses recherches d'emploi et, en l'absence de cette confirmation, de procéder par la voie postale. À défaut, de preuve, l’expéditeur doit en supporter les conséquences, ce qui signifie concrètement que son droit aux indemnités de chômage pourra être suspendu durant une période limitée en raison de l’absence de preuve de recherche d’emploi. La plus grande prudence s’impose donc.
Votre appartement peine à être loué en cette période de surchauffe immobilière. L’un de vos amis, grand voyageur dans l’âme, vous indique avoir régulièrement utilisé la plate-forme Airbnb lors de ses multiples périples, toujours à satisfaction. Il vous propose donc de tenter de résoudre vos difficultés en recourant à ce service, ce d’autant que les offres dans votre région pour ce type d’hébergement sont faméliques. Comme cet appartement se situe dans une résidence cossue, vous vous interrogez tout de même sur la réaction de vos voisins. En effet, à votre souvenir, quelque chose avait été mentionné dans le règlement de copropriété. Vous interrogez, conséquemment, le juriste de l’association de propriétaires dont vous êtes membre.
Celui-ci mentionne immédiatement une nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral du 4 avril 2019 (arrêt 5A_436/2018) et se montre circonspect. La question de savoir si une communauté des propriétaires d'étages peut interdire à ses membres de proposer à court terme les appartements sur des plateformes telles que Airbnb dépend des circonstances concrètes du cas particulier. Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’un appartement est proposé en location sur Airbnb et des plateformes similaires, il ne s'agit pas d'une location ordinaire, mais plutôt d'un hébergement dans le domaine de la para-hôtellerie.
L'appartement concerné se trouvait dans une habitation de luxe, avec une infrastructure correspondante (une piscine et un sauna), qui doit plutôt être rattachée au domaine privé et n’est pas destinée à des tiers. Malgré l'importance de la propriété (26 appartements), il a été considéré que cette structure commune est vouée à un cadre plutôt intime. Il ne s'agit pas non plus d'un immeuble destiné aux vacances, mais d'une résidence avec des appartements occupés à titre principal. Ces éléments caractéristiques plaident typiquement pour une relation étroite entre les habitants.
Le besoin de tranquillité est par ailleurs plus important dans ce type d'habitation. Or les personnes qui réservent par l'intermédiaire d’Airbnb se trouvent pour la plupart en vacances, sans forcément éprouver la nécessité de se coucher tôt, ni celle de prêter attention au respect d'habitants qu'ils ne connaissent pas vraiment. Dans ce contexte, proposer de manière durable et professionnelle un appartement à la location journalière sur des plateformes telles que Airbnb va à l'encontre de l'objectif « d'habitation» prévu par le règlement et n'est pas non plus conforme à l'exercice règlementaire d'une « activité calme».
Le Tribunal fédéral a donc considéré que la décision prise par l’assemblée des propriétaires d’étages (formulée de manière générale) est licite. Le droit exclusif du propriétaire d'étages sur ses parts d'étages n'est pas vidé de son sens ni privé de son contenu essentiel.
Dans ces circonstances, avant d’opter pour une telle commercialisation d’un bien immobilier dont vous êtes propriétaire, il convient d’analyser le contenu du règlement de copropriété et, de manière générale, de vous assurer du soutien de vos voisins. À défaut, vous risquez une de devoir faire face à une procédure onéreuse et périlleuse.
La société Filenousloseille Sàrl est dans la tourmente. Après une enquête de plusieurs mois, une équipe de journalistes d’investigation a publié des articles permettant de mettre en doute le but prétendument caritatif de cette société et l’utilisation effective des fonds confiés par les donateurs. En lieu et place de la protection des mammifères marins en Méditerranée, il semble que d’importantes sommes aient été investies dans l’acquisition d’un Yacht et d’une résidence de luxe sur l’île de Formentera.
Vous apprenez, avec effroi, que vos anciens associés gérants au sein de cette société à responsabilité limitée, nommément jetés à la vindicte populaire, sont des aigrefins. Aux fins d’éviter d’être associé de par votre activité passée à cette vilaine affaire, vous vous précipitez chez votre avocat muni d’une publication relative au droit à l’oubli. Pour nourrir sa réflexion, vous invoquez tant le Règlement européen en matière de protection des données, tantôt la loi fédérale sur la protection des données et finalement le droit cantonal.
En vieux briscard des prétoires, Me Cunctator vous propose d’écrire une simple lettre au Préposé du Registre du Commerce et de voir comment celui-ci va réagir. La réponse est brève et négative. Rien qui ne saurait satisfaire votre soif de voir ce passé disparaître à tout jamais. Votre avocat vous propose alors de saisir le Préposé à la protection des données et à la transparence d’une requête tendant à l’effacement définitif de ces données. Celui-ci, au terme d’une procédure de médiation, recommande au Registre du commerce de conserver les données vous concernant, pour les motifs suivants :
Le droit cantonal accorde certes un droit à la suppression des données qui ne sont plus pertinentes ou nécessaires, sous réserve toutefois de dispositions légales contraires. Or, les règles applicables au Registre du commerce prévoient expressément l’enregistrement et la publication de tous les faits juridiquement pertinents. Les informations relatives aux radiations en font partie. Le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs confirmé qu’en raison de la fonction d’un Registre du commerce, l’accès aux informations qu’il contient doit être aussi aisé que possible, et que l’intérêt public à la diffusion de ces données n’est pas limité dans le temps. Un « droit à l’oubli » ou une limitation dans le temps de la possibilité de recherche sont ainsi contraires à son but (ATAF 2008/16).
Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 février 2008
18 juin 2019, Genève
Tom Shark sirote un mojito au bord de la piscine de l’hôtel de luxe President Wilson à Genève, lorsqu’il entend la sonnerie de son téléphone portable se manifester à de multiples reprises et durant près d’une minute. Lorsqu’il le consulte, il prend connaissance d’une news qui semble captiver le monde. Facebook s’apprêterait à lancer une nouvelle cryptomonnaie intitulée Libra. Il s’agira ni plus ni moins que de concurrencer le bitcoin et de permettre aux internautes d’utiliser Facebook pour envoyer de l’argent ou faire des achats. Un portefeuille virtuel lui-même (Calibra) permettrait quant à lui de gérer ses fonds en Libra. Nul besoin d’avoir étudié à Harvard pour comprendre que cette cryptomonnaie pourrait jouer un rôle de contre-pouvoir face aux banques centrales, respectivement concurrencer tous les acteurs du secteur financier qui n’y participeraient pas. Mais il y a plus en ce sens que cette monnaie sera gérée depuis la Suisse, ce qui ne manque pas de provoquer aux États-Unis notamment une inquiétude palpable. Le Congrès craint en effet un déséquilibre du système financier mondial et, in fine, une rivalité exacerbée avec le dollar. Tom est circonspect. Il s’interroge sur le choix de la Suisse et de la forme juridique de l’association pour le lancement de ce projet pharaonique qui réunit déjà de nombreux acteurs des secteurs du commerce, électronique, des technologies, des télécommunications et bien évidemment de la finance. Il subodore une stratégie en deux étapes visant à sonder le marché, puis à adapter le projet en fonction des critiques qu’il aura suscitées. Dans les jours suivants, c’est une véritable tempête contestataire qui se lève. Régulateurs, politiques, économistes, citoyens se manifestent en arguant de griefs divers et variés qui permettent de comprendre que le lancement de cette nouvelle cryptomonnaie ne sera pas une sinécure. Même le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence de la Suisse, d’ordinaire si précautionneux, s’est joint à la vindicte et réclame des explications en termes de protection des données. David Marcus, la tête pensante helvétique de ce projet, l’homme à qui tout avait réussi devrait se transformer en magicien pour éviter un emballement frénétique synonyme de mort subite du projet. Tom constate avec ravissement qu’il n’était pas si loin de la vérité, puisque quelques semaines plus tard le projet avait pris une tournure moins ambitieuse et se concentrait désormais sur le respect des normes en matière de confidentialité, de lutte contre le blanchiment d’argent, de protection des consommateurs et surtout de stabilité financière. Marcus avait dû faire marche arrière avant de se consumer tel Icare.
18 juin 2021, New-York
David Marcus entre dans la salle le regard triomphant et l’œil vif. Il sait qu’il a gagné. Le projet Libra est désormais sur les rails et rien ni personne ne pourront l’arrêter. La stratégie de déploiement massif dans les pays en développement a parfaitement fonctionné. Si les téléphones sont dans toutes les poches, nombreux sont ceux qui ne disposent pas d’un compte bancaire. Facebook y a vu une opportunité en or. Ajoutez à cela des frais réduits au minimum et vous aurez les ingrédients d’une percée historique. Les premières cibles ont été les pays en crise comme le Venezuela, où l’hyperinflation fait rage depuis plusieurs années. Tous ces pays cibles prioritairement par la Chine sont devenus stratégiquement incontournables pour les États-Unis. Facebook a su tirer parti de la guerre commerciale qui a régné durant plusieurs années avec un discours assez simple à l’intention des membres du Congrès et des régulateurs : les Chinois ou nous, que préférez-vous ? La peur de perdre définitivement l’accès à des marchés prometteurs a fait le reste. Tom étudie avec attention la gestuelle de Marcus...
Pour de plus amples informations:
https://www.stop-sextortion.ch/fr/index.html
Et la toujours excellente vidéo de la police de Gatineau que nous remercions:
https://www.youtube.com/watch?v=9N-a6wKI-ow
Gérald se balade dans la bibliothèque de sa commune et constate une nouvelle fois que les magazines féminins sont pléthore. Lui, le passionné de nature et de chasse ne comprend pas qu’il soit ainsi fait droit aux requêtes de ces dames et que les achats de revue qu’il a proposés à la bibliothécaire ne soient jamais réalisés. Selon elle, les lectrices intéressées par cette thématique sont plus nombreuses et les moyens limités, ce qui explique les choix opérés. Le vivant comme une injustice crasse, Gérald décide de solliciter de la commune concernée la liste des achats pour pouvoir vérifier les allégations qui sont émises pour justifier cette posture. Celle-ci refuse en indiquant que l’égalité de traitement entre les sexes, invoquée par Gérald, ne saurait suffire à justifier des achats arithmétiquement équivalents. De surcroît, une clause de confidentialité figure dans les différents contrats conclus avec les éditeurs, laquelle empêche toute divulgation.
C’est bien mal connaître la mentalité un tantinet phallocrate de Gérald, que de penser que celui-ci va renoncer en présence de tels motifs. Il saisit le Préposé genevois compétent en raison du lieu et exige désormais d’avoir accès à toutes les factures des revues acquises. La collectivité publique quant à elle maintient sa posture tout en regrettant la tournure juridique prise par cette affaire. Elle invoque les intérêts prépondérants de tiers, soit notamment le secret d’affaires, mais surtout la clause de confidentialité.
Il s’avère toutefois que de telles clauses de confidentialité ne sont pas absolues et qu’elles réservent l’application des dispositions légales imposant la communication de leur contenu, comme en matière de législation sur la transparence. De telles clauses ne peuvent au demeurant faire échec au principe de la transparence, sous peine de le vider de sa substance et de permettre aux parties à un contrat de choisir les informations qu’elles souhaitent divulguer alors même que le principe est la transparence pour les autorités publiques. Gérald obtient donc le droit de consulter toutes les factures des magazines féminins acquis par la bibliothèque.
Lorsqu’il se présente à la bibliothèque pour opérer la consultation des documents tant espérés, il se voit remettre plusieurs centaines de pages et les magazines y afférents pour qu’il puisse vérifier l’exhaustivité des pièces remises. Le sourire qui égaye le visage de la bibliothécaire lui démontre toutefois que la transparence peut réserver quelques surprises lorsqu’elle est invoquée correctement, mais à mauvais escient.
Votre relation sentimentale s’est terminée par un échec retentissant. Alors même que vous concentrez toute votre énergie à vous reconstruire, votre ex-partenaire vous espionne et tente d’entrer en contact avec vous et votre entourage par divers moyens, principalement électroniques. Vous acceptez une rencontre dans le but d’apaiser les choses, mais il n’en est rien, bien au contraire. Au bord de l’épuisement psychologique, vous consultez un avocat et lui demandez ce que vous pouvez entreprendre pour que cet ouragan de sollicitations cesse. Il évoque alors la possibilité d’initier une procédure civile. Une procédure civile ? Vous vous interrogez sur la pertinence d’une telle action qui vous paraît limitée et sur son efficacité. Ne vaudrait-il pas mieux agir simultanément sur le plan pénal ?
Vous imaginez la police qui intervient à chaque appel intempestif ou sms non sollicité. Votre avocat vous expose alors les limites l’action des forces de l’ordre et vous invite à la tempérance. Si cet olibrius persiste, il sera alors condamné vous assure-t-il ! Non contente de cette réponse que vous considérez trop timorée, vous sollicitez un deuxième avis.
Selon l’article 28b alinéa 1erdu Code civil, il vous est loisible en cas de violence, de menaces ou de harcèlement de requérir d’un juge civil qu’il prononce des interdictions de contact, géographique et de périmètre. Il est ainsi possible d’obtenir que votre ex-partenaire cesse de vous appeler, de vous envoyer des sms et/ou des emails. Le Tribunal cantonal schwyzois a, dans une affaire similaire, également interdit tout contact avec la famille et les collègues de travail de l’ancienne compagne. À cela s’est ajoutée une invitation à se tenir éloigné du lieu de résidence, ainsi que du lieu de travail. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision considérée comme proportionnée et rappelé qu’il est possible d’interdire le contact à d’autres personnes que la victime elle-même, que ces personnes aient été contactées par le passé ou non.
Qu’en est-il de la durée de la mesure judiciaire me direz-vous ? L’article 28b du Code civil ne prévoit pas de limite temporelle. Il appartient donc au Juge saisi de la cause de déterminer si une durée limitée est justifiée ou non. Le Tribunal fédéral précise qu’une limite temporelle n’a guère de sens, puisqu’une demande de prolongation de la mesure générerait une nouvelle confrontation entre le stalker (harceleur) et sa victime.
La procédure pénale peut évidemment constituer un moyen supplémentaire de faire cesser les comportements outranciers, mais elle ne règle pas les problèmes quotidiens de prise de contact que la voie civile peut proscrire utilement.
Arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2017 du 13 avril 2018.
Vous apprenez de manière incidente et fortuite que les jeunes médecins qui ont repris le cabinet de votre vieil et docte ami le Dr Hippocrate ont décidé de numériser tous les dossiers médicaux et de les stocker dans les nuages (cloud computing), de manière, notamment, à permettre leur accessibilité en tout temps et en tout lieu. Rétif à tout ce qui concerne l’informatique, vous vous interrogez sur le modus operandi choisi, respectivement sur la légalité du procédé adopté. En particulier vous vous étonnez du fait de n’avoir jamais été consulté, alors que ce sont vos données de santé qui sont ainsi numérisées, puis stockées dans un cloud. Finalement, vous vous interrogez sur la meilleure manière d’agir en ces circonstances.
Pour de plus amples informations relativement à la protection des données au cabinet médical: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/protection-des-donnees/gesundheit/la-protection-des-donnees-au-cabinet-medical.html
Charles est à la recherche d’un nouveau challenge professionnel et, dans ce contexte, il a répondu à plusieurs offres formulées par des employeurs qu’il appréhendait favorablement. Quelle ne fut pas sa surprise, après avoir été contacté par l’un d’eux de découvrir que l’ensemble du processus d’évaluation de sa candidature se déroulerait en ligne. Il hésite donc clairement à poursuivre cette démarche prospective et souhaite connaître la légalité du procédé, respectivement la nature et l’étendue de ses droits. Les services du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (compétent pour les relations entre privés) répondent rapidement à sa demande et lui indiquent ce qui suit, après avoir observé que cette question leur est régulièrement soumise.
La résolution des questions juridiques principales a lieu durant ce sujet.
Pour de plus amples informations:
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/documentation/newsletter/aeltere-newsletter/datum-02-2009.html#1618717698
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/documentation/rapports-d-activites/22e-rapport-d-activites-2014-2015.html
et le dernier rapport du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence:
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/documentation/rapports-d-activites/26--taetigkeitsbericht-2018-20190/epaper-tb-26.html
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