Que faire en cas de stalking (harcèlement) numérique ?
Description
Votre relation sentimentale s’est terminée par un échec retentissant. Alors même que vous concentrez toute votre énergie à vous reconstruire, votre ex-partenaire vous espionne et tente d’entrer en contact avec vous et votre entourage par divers moyens, principalement électroniques. Vous acceptez une rencontre dans le but d’apaiser les choses, mais il n’en est rien, bien au contraire. Au bord de l’épuisement psychologique, vous consultez un avocat et lui demandez ce que vous pouvez entreprendre pour que cet ouragan de sollicitations cesse. Il évoque alors la possibilité d’initier une procédure civile. Une procédure civile ? Vous vous interrogez sur la pertinence d’une telle action qui vous paraît limitée et sur son efficacité. Ne vaudrait-il pas mieux agir simultanément sur le plan pénal ?
Vous imaginez la police qui intervient à chaque appel intempestif ou sms non sollicité. Votre avocat vous expose alors les limites l’action des forces de l’ordre et vous invite à la tempérance. Si cet olibrius persiste, il sera alors condamné vous assure-t-il ! Non contente de cette réponse que vous considérez trop timorée, vous sollicitez un deuxième avis.
Selon l’article 28b alinéa 1erdu Code civil, il vous est loisible en cas de violence, de menaces ou de harcèlement de requérir d’un juge civil qu’il prononce des interdictions de contact, géographique et de périmètre. Il est ainsi possible d’obtenir que votre ex-partenaire cesse de vous appeler, de vous envoyer des sms et/ou des emails. Le Tribunal cantonal schwyzois a, dans une affaire similaire, également interdit tout contact avec la famille et les collègues de travail de l’ancienne compagne. À cela s’est ajoutée une invitation à se tenir éloigné du lieu de résidence, ainsi que du lieu de travail. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision considérée comme proportionnée et rappelé qu’il est possible d’interdire le contact à d’autres personnes que la victime elle-même, que ces personnes aient été contactées par le passé ou non.
Qu’en est-il de la durée de la mesure judiciaire me direz-vous ? L’article 28b du Code civil ne prévoit pas de limite temporelle. Il appartient donc au Juge saisi de la cause de déterminer si une durée limitée est justifiée ou non. Le Tribunal fédéral précise qu’une limite temporelle n’a guère de sens, puisqu’une demande de prolongation de la mesure générerait une nouvelle confrontation entre le stalker (harceleur) et sa victime.
La procédure pénale peut évidemment constituer un moyen supplémentaire de faire cesser les comportements outranciers, mais elle ne règle pas les problèmes quotidiens de prise de contact que la voie civile peut proscrire utilement.
Arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2017 du 13 avril 2018.